9. Lorsque plusieurs inhalothérapeutes exercent leurs activités professionnelles au sein d’une même société, une seule déclaration peut être faite par un répondant pour l’ensemble des inhalothérapeutes de cette société.
Le répondant doit être un inhalothérapeute associé, administrateur, dirigeant ou actionnaire de la société.
La déclaration du répondant est réputée constituer la déclaration de chacun des inhalothérapeutes. L’inhalothérapeute demeure toutefois responsable de l’exactitude des renseignements fournis en vertu de l’article 8.